D’une manière générale, le régime de sécurité sociale est applicable à tous les travailleurs salariés et assimilés des secteurs déjà cités qui ne sont pas assujettis à un régime spécial, en vertu d’une loi ou d’un statut particulier.
L’article 3 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale établit d’une manière claire et non équivoque la liste des personnes non assujetties au régime de sécurité sociale. Ces personnes, qui restent en dehors du champ d’application de ce régime, sont les suivantes :
– les fonctionnaires titulaires de l’Etat et des autres collectivités publiques ;
– les agents bénéficiant d’un contrat d’assistance technique passée entre le Maroc et un pays étranger, à la condition toutefois de ne bénéficier d’aucune rémunération de la part de l’entreprise à laquelle ils apportent leur assistance, sous quelque forme que ce soit (salaire, avantages en argent ou en nature, commissions, prise en charge ou remboursement des notes de frais d’hôtel ou de restaurant, honoraires, …etc.).
– les militaires des Forces Armées Royales ;
– les personnes assujetties au Régime Collectif d’Allocation de Retraite, en application du Dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), sauf les cas de dérogation prévus par ledit dahir ;
– les personnes assujetties aux régimes particuliers mis en place dans les établissements publics.
Par ailleurs, et en vertu de la loi n° 12-00 portant institution et organisation de l’apprentissage, l’apprenti lié à une entreprise par un contrat d’apprentissage conforme aux dispositions de ladite loi, n’est pas assujetti au régime de sécurité sociale et l’entreprise concernée est exonérée du paiement des cotisations et de la taxe de formation professionnelle au titre de l’allocation d’apprentissage versée à cet effet. Les apprentis non visés par cette loi, restent assujettis au régime de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article 2 du dahir 1-72-184 du 27 juillet 1972 régissant le régime de sécurité sociale.
D’un autre coté, les intermédiaires et les commissionnaires étrangers non-résidents sont exclus du champ d’application de ce régime, dès lors que le paiement des commissions, honoraires et courtages leur revenant, est dûment justifié (ordre de virement au compte de l’intéressé, facture délivrée par l’entreprise qui emploie l’intermédiaire ou le commissionnaire étranger…etc.).