En vertu des dispositions de l’article 73 du Code du travail, « le reçu pour solde de tout compte » est le reçu délivré par le salarié à l’employeur à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s’acquitter de tout paiement envers lui.
Est nul tout quitus ou conciliation conformément à l’article 1098 du Code des obligations et contrats portant renonciation à tout paiement dû au salarié en raison de l’exécution ou à la cessation du contrat.
En vertu des dispositions de l’article 74 du Code du travail, le « reçu pour solde de tout compte» doit mentionner obligatoirement sous peine de nullité :
1) la somme totale versée pour solde de tout compte avec indication détaillée des paiements.
2) le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractères lisibles.
3) le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en 2 exemplaires dont l’un est remis au salarié.
La signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée de la mention « lu et approuvé » (1).
(1) Si le salarié est illettré, le reçu pour solde de tout compte doit porter la signature de l’inspecteur du travail.
En vertu des dispositions de l’article 75 du Code du travail, le « reçu pour solde de tout compte » peut être dénoncé dans les 60 jours suivant la date de sa signature.
La dénonciation du reçu doit être effectuée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’employeur, soit par assignation devant le tribunal. Elle n’est valable qu’à condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se prévaloir.