Selon les dispositions de l’article 15 du dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958, il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer, à titre professionnel, une activité lucrative privée ou relevant du secteur privé, de quelque nature que ce soit, sous peine de poursuite disciplinaire, à l’exception de la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.