L’abandon de créances est l’acte par lequel un créancier renonce à demander le remboursement de tout ou partie de sa créance.
Une entreprise renonce à exercer les droits que lui confère l’existence d’une créance au profit d’une autre qui réalise un profit exceptionnel.
Cette technique est souvent utilisée lorsque l’entreprise se trouve en difficulté et ne peut plus faire face aux remboursements de ses dettes.
Un abandon de créances résulte de la conjonction de deux éléments constitutifs :
Un élément matériel.
L’élément matériel impliquant d’une part l’enregistrement préalable en comptabilité d’une créance pour un montant déterminé par l’entreprise créancière et d’une dette d’égal montant par l’entreprise débitrice et d’autre part la comptabilisation par l’entreprise qui consent l’abandon, d’une perte correspondant au montant de la créance abandonnée ainsi que la constatation d’un profit à concurrence d’un montant de la dette annulée par l’entreprise qui bénéficie de l’abandon.
Un élément intentionnel.
Cet élément résulte des motivations qui ont été à l’origine de l’abandon de créance.
Formes de l’abandon de créances.
L’abandon de créances peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
Abandon de créances à caractère commercial ou un abandon de créances à caractère financier.
Abandon de créances à caractère commercial.
Cette forme d’abandon trouve son origine dans les relations commerciales entre deux entités soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement.
Abandon de créances à caractère financier.
Cette forme d’abandon a un objectif purement financier, et aucun lien commercial n’existe entre les deux entités. Il peut porter sur une avance en compte courant par exemple.
Conséquences comptables et fiscales de l’abandon de créances à caractère commercial.
Au regard du fisc, l’abandon de créance commerciale est assimilé à une rémunération d’un service consenti à celui qui l’accorde, ou comme un complément de prix de transactions imposables réalisées par le bénéficiaire et donc soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.
Elle est qualifiée comme charge exceptionnelle déductible pour le créancier et comme produit exceptionnel imposable pour le bénéficiaire.