Suite au dépôt du projet de loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 au parlement le vendredi 19 octobre, ci-dessous les principales dispositions fiscales contenues dans ce projet de loi de finances concernant l’IS.
1- Réaménagement du barème progressif de l’IS (article 19-I-A du C.G.I)
Baisse du taux d’IS applicable à la tranche 300.001 dhs à 1.000.000 dhs de 20% à 17,5%
Ainsi, l’impôt sur les sociétés est calculé comme suit aux taux progressifs du barème ci-après :
Montant du bénéfice net (en dirhams) | Taux |
inférieur ou égal à 300 000 | 10% |
de 300 001 à 1 000 000 | 17,50% |
supérieur à 1 000 000 | 31% |
Toutefois, est fixé à 17,50% le taux appliqué à la tranche dont le montant du bénéfice net est supérieur à 1 000 000 de dirhams, pour :
1° – les entreprises exportatrices prévues à l’article 6 (I-B-1°);
2° – les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique prévus à l’article 6 (I-B-3°) ci- dessus ;
3° – les entreprises minières prévues à l’article 6 (I-D-1°);
4° – les entreprises artisanales prévues à l’article 6 (II-C-1°- b);
5° – les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle prévus à l’article 6 (II-C-1°-c) ci-dessus ;
6° – les sociétés sportives prévues à l’article 6 (II-C-1°-d);
7° – les promoteurs immobiliers prévus à l’article 6 (II-C-2°);
8° – les exploitations agricoles prévues à l’article 6 (II-C-5°).
1bis– Relèvement du taux de la cotisation minimale (article 144-I-D)
Le taux de la cotisation minimale est passé de 0,5% à fixé à 0,75%.
2-Abrogation du montant de l’impôt forfaitaire applicable aux banques offshore et sociétés holding offshore (Article 19-III-B et C)
Les taux et montants de l’impôt forfaitaire qui étaient fixés à la contre-valeur en dirhams de 25.000 dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus pour les banques offshore ainsi que la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus, pour les sociétés holding offshore, ont tout simplement été abrogés.
Désormais les banques offshore et les sociétés holding offshore deviendront soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
A titre transitoire, demeurent applicables jusqu’à l’expiration de leurs délais d’application les avantages fiscaux accordés aux sociétés holding offshore existantes avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2019. Ainsi les sociétés bénéficiant du taux spécifique de 8,75% pendant 20 exercices, ayant conclu une convention avec l’Etat prévoyant la prise en charge du différentiel entre le montant de l’impôt sur les sociétés dû et celui de la cotisation minimale payée, continuent à bénéficier du taux de la cotisation minimale applicable avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi de finances, jusqu’à expiration de la période du bénéfice du taux spécifique précité.
3-Instauration d’un abattement de 50% sur les dividendes provenant des bénéfices distribués par les OPCI (Article 6-I-C-1°du C.G.I)
Un abattement de 50% est appliqué sur les produits provenant des bénéfices distribués par les O.P.C.I. Ces dispositions seront applicables aux O.P.C.I au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
4- Exonération de la retenue à la source sur les intérêts et autres produits similaires servis aux O.P.C.I) (Article 6- I-C-2°)
5 Déductibilité des dons en argent ou en nature octroyés aux associations dont la liste est fixée par décret ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat en vue de la réalisation de projets d’intérêt général. (Article 10-I-B-2°)
6 Changement du terme « centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger» par « établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés». (Article 2-I-5° et III) Les dispositions de l’article 2 (I-5° et III) seront applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
7- Baisse des plafonds des charges déductibles pour les paiements en espèces de 10.000 Dirhams par jour par fournisseur sans dépasser 100.000 Dirhams par mois par fournisseur à 5.000 Dirhams par jour par fournisseur sans dépasser 50.000 Dirhams par mois par fournisseur. (Article 11-II). Les dispositions de l’article 11-II du code général des impôts sont applicables aux charges se rapportant aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
8- Imputation de l’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés dû au Maroc (article 19 bis)
Lorsque les produits, bénéfices et revenus de source étrangère ont été soumis à un impôt sur les sociétés dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur les sociétés,l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par la société, est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au Maroc, dans la limite de la fraction dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus étrangers. Dans le cas où ces produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié d’une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement. Dans ce cas, l’imputation prévue est subordonnée à la production, par le contribuable, d’une attestation de l’administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l’exonération, les modalités de calcul de l’impôt étranger et le montant des produits, bénéfices et revenus qui aurait été retenu comme base de l’impôt en l’absence de ladite exonération.
9- Instauration d’une contribution sociale de solidarité de 2,5%, mise à la charge des sociétés, sur les bénéfices fiscaux de plus de 40 000 000,00 dhs au titre du dernier exercice clos (articles 267 à 273)
La contribution sociale de solidarité au titre des bénéfices nets réalisés par les sociétés ne s’applique pas aux :
– sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière permanente;
– sociétés exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation
– sociétés de services ayant le statut Casablanca Finance City.
Les sociétés doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du bénéfice net et le montant de la contribution y afférente, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable. Les sociétés doivent verser spontanément le montant de la contribution, en même temps que la déclaration à compter de l’année 2019.
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices s’applique aux sociétés, au titre des années 2019 et 2020.
A noter que le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices n’est pas déductible du résultat fiscal.